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dimanche 5 juin 2016

Lobbying et groupes d’intérêts : quel avenir pour la citoyenneté ?


En France les premières études consacrées au lobbying ont fait leurs apparitions dans les années 80. Avec notamment l’ouvrage de J.A Basso consacré aux groupes de pression. L’auteur indique alors qu’il s’agit d’un mode d’action réservé à la civilisation Anglo-saxonne et qu’il n’existe rien de comparable en Europe continental, à l’institution du lobbyisme tel qu’elle se pratique aux Etats-Unis par exemple.

Pourtant la situation a sensiblement évolué notamment depuis 1978 et l’adhésion de la Grande-Bretagne, à mesure que le lobbying entrait progressivement sur l’échiquier politique. Une entrée remarquée notamment au niveau Européen, où il fait d’ailleurs l’objet d’incitations de la part d’une Union en quête permanente de consultations et d’expertises.

Dans la revue Sciences Humaines le chercheur Xavier Molenat, auteur d’un article intitulé "lobbies et groupes de pressions", définit le lobbying comme étant "l’action d’un groupe organisé qui vise à infléchir les politiques publiques dans un sens favorable aux intérêts du groupe". Elle exclue la participation aux élections et évoque l’emploi de moyens détournés pour influencer le circuit décisionnaire. Cette définition englobe les organisations d’actions collectives, comme les associations, mais aussi les mouvements sociaux, les entreprises ou les acteurs individuels qui peuvent occasionnellement adopter un comportement de groupe d’intérêt.  Cette définition permet de considérer la démarche plutôt que le degré d’organisation de ces groupes et d’inclure plus que les seuls groupes d’intérêts économiques.

Historiquement la France à une attitude méfiante concernant les groupes d’intérêts. Les origines de cette méfiance remontent certainement à la seconde moitié du XVIème siècle et aux principes du corporatisme. Elle atteint son apogée à la Révolution où plusieurs lois viennent interdire la création de ce que l’on appelle alors les "corps intermédiaire" entre le peuple et l’état. Ces corps qui selon Rousseau "entravent l’expression de la volonté générale, qui ne saurait émaner que de la délibération des citoyens". La plus emblématique de ces lois étant la Loi Le Chapelier, votée en 1791 qui vise à interdire les coalitions des patrons au même titre que celles d’ouvriers avec l’idée qu’ "il n’y a plus de corporation dans l’Etat ; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer à un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un intérêt de corporation."

Il faudra alors attendre 1884 et la Loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats, puis la loi de 1901 consacrant le droit d’association, pour que les "corps intermédiaires" fassent à nouveaux leur entrée dans le champs politique et social en France. Il est intéressant de noter que sous Vichy le gouvernement tentera de rétablir les prérogatives corporatistes achevant ainsi sans doute d’associer une connotation négative aux groupes d’intérêt.

C’est semble t’il le déclin de l’équilibre binaire du système reposant sur le citoyen et ses représentants qui a précipiter l’émergence de ce que E. Grossman qualifie de "système fonctionnel". Déclin qui semble donc profiter aux modes d’actions des groupes d’intérêts. L’auteur y voit d’ailleurs une tendance qui serait à l’origine d’une nouvelle organisation politique. Une organisation qui prendrait ses racines et fonderait sa légitimité sur des instances parallèles à celle institutionnalisé par le système représentatif. 

Un système dans lequel, d’une manière ou d’une autre, des groupes n’ayant d’autres légitimités à exister que celle qu’ils se confèrent, participent à la délibération publiques.  Ces groupes contribuant à attirer l’attention des pouvoirs publics sur tel ou tel sujet, participant à des manifestations ou à des événements, créant  les conditions d’échanges citoyens, etc. Mais pouvant aussi prendre la forme d’un outil d’influence professionnalisé. On peut d’ailleurs noté la création d’un véritable marché du lobbying avec l’apparition d’agences spécialisées qui disposent de moyens de plus en plus élaborés pour exercer leur influence.

Il existe des lobbies permanents et des lobbies plus éphémères qui se forment et se délitent en fonction des besoins. On peut également différencier les lobbies qui exercent leur activité ouvertement voir de manière quasi institutionnelle et celles des groupes de pressions qui exercent leur influence de manière plus détourné voir secrète et qui nourrissent certainement la suspicion populaire à l’égard de ces modes d’actions. G. Lamarque, auteur d’un ouvrage sur la question, dresse des distinctions qu’il juge fondamentales, entre différents types de lobbying.

Les Syndicats, ouvriers, ou patronaux, les organisations professionnelles sont à ce titre "des organisations dont le lobbying est au moins une des finalités mais qui réfutent la qualification de lobby au nom de sa connotation péjorative". Si les syndicats ont longtemps étaient jugés comme nuisibles par l’état, ils occupent aujourd’hui une place quasi officielle dans les institutions. Parallèlement à leur mission de représentation des salariés ils exercent certaines prérogatives de puissance publique. Puisqu’ils sont appelés à participer aux concertations et aux débats dans le cadre de leur rôle de "partenaires sociaux".

Il existe aussi des "personnes morales qui, sans être des lobbies, font du lobbying à titre principal ou accessoire". Ce sont des structures contingentes du lobbying qui prennent la forme de cabinets spécialisés. Ce sont par exemple des consultants en management, en communication, en marketing politique ou des avocats qui revendiquent une spécialisation en lobbying. On constate en effet le développement d’un véritable marché du lobbying faisant appel à des ressources et à un savoir-faire précis. Non pas concentré sur un secteur social spécifique mais plutôt tourné vers une activité de lobbysme "pur" transversale. D’anciens négociateur, hommes politiques (Tony Blair, Bill Clinton,…) ou hauts fonctionnaires trouvent dans le lobbyisme une opportunité de reconversion professionnelle dans le secteur privé. Les lobbyistes professionnels étant le plus souvent des hommes de relations publiques rompus à la négociation et qui disposent de sources d'informations ainsi que d'appuis dans la plupart des centres de décision.

De telles activités sont cependant toujours relativement réduites en France où les mentalités assimilent encore largement le lobbying à la corruption et au trafic d’influence.  Sans doute considéré à la limite de la légalité car mal ou peu encadré par la législation. Elles existent toutefois mais prennent souvent des formes plus détournées comme dans le cas des pôles de compétitivité qui exercent bien souvent une activité de lobbying au moins à titre annexe. 

Il existe des "lobbies convaincu de faire du lobbying et dont on peut estimer après examen qu’ils n’en font pas." C’est une situation particulière, celles des réseaux d’anciens élèves de grandes écoles, des clubs de notables ou des cercles de réflexions. La formation des élites est en effet à l’origine de la création de véritables réseaux d’influences. Pourtant faire partie d’un réseau ne signifie pas forcément s’inscrire dans une activité de lobbying. Même si on constate souvent la propension des élites administrative à investir différents centres du pouvoir. La forme particulière de l’administration, hiérarchisé et divisé en corps, le contrôle démocratique et l’interrelation des contres pouvoirs ne permet pas aux réseaux d’anciens élèves de former une corporation uniforme et d’exercer une trop forte influence sur les instances de l’Etat.

En fait ces formes de réseaux de ne correspondent à l’action lobbyiste que dans la mesure où ils font en sorte de promouvoir les intérêts de leurs membres en tissant des liens de solidarités professionnels entre les anciens élèves ou entre les anciens d’une même organisation. Cela n’en fait pas des instances de lobby permanentes mais plutôt des acteurs qui savent réagir avec efficacité à toute remise en cause de leurs intérêts.

Le lobbying viserait donc à exercer une influence dans tous les domaines de la société, politique, social et économique mais plus encore il deviendrait partie intégrante du système politique.

L’exemple américain met les groupes de pressions à la base de la vie politique. Dans ce système que l’on qualifie de "pluraliste" les phénomènes politiques sont compris comme des phénomènes de groupes faisant pression les uns sur les autres, s’influençant les uns les autres et produisant de nouvelles organisations et formes de représentations afin de négocier des ajustements politiques. L’équilibre d’un tel système serait alors assuré par le principe du "check and balance" qui empêcherait théoriquement la domination durable d’un groupe par l’émergence permanente de nouveaux contre-pouvoirs, c’est à dire de groupes en opposition au groupe dominant.  Bien qu'il ne soit pas institutionnalisé de la sorte c'est, dans une certaine mesure, également l'idée sur laquelle semble reposer le système européen.

Cette vision de l'équilibre politique est proche de la théorie libérale de l'auto régulation du marché économique. Le rôle de instances dirigeantes est alors réduit à celui d'un bureau d’enregistrement des rapports de force entre groupes d’intérêt. Le risque latent étant que les groupes plus puissants l’emportent systématiquement sur les autres, ou encore que l'Etat deviennent de plus en plus difficile à gouverner face aux injonctions contradictoires émanant de la société.

L’exemple Allemand ou Autrichien est plus proche d’un système que l’on peut qualifier de néo-corporatiste. Dans lequel les individus font partie d’un nombre limité d’organisation auxquels l’adhésion est obligatoire. Elles sont souvent crées et/ou légitimées par l’Etat qui leur accorde un niveau de représentation dans les secteurs qui les intéressent en échange d’un contrôle dans le processus de sélection de ses dirigeants et de la formulation des demandes politiques que ces organisations véhicules. 

L'influence des groupes d'intérêt concerne le plus souvent, aux yeux de l’opinion publique, des enjeux économiques. Et de fait, la crainte ou l'espérance de retombées économiques semble à l'origine de la plupart des actions de lobbying. Car les groupes de pression ne sont pas des services publics financés par l'impôt. Leurs interventions ont donc un coût qui ne peut se justifier pour les adhérents du groupe que par les répercussions attendues d'une décision publique. Ainsi les entreprises et les grands groupes industriels, directement ou pas, engagent des actions de lobbying uniquement parce qu'elles y voient le moyen d'améliorer leurs bénéfices, leurs conditions d'existences sur le marché, ou seulement dans le but de faire disparaître une menace pesant sur leurs intérêts économiques suite à une décision des pouvoirs publiques.

Sur le plan social l’action des groupes d’intérêts ce fait dans le cadre théorique d’une forme de démocratie associative qui fait une large part à la concertation. Les associations assimilées à des groupes d’intérêts peuvent alors contribuer à renforcer la souveraineté populaire et l’égalité politique. Elles sont en mesure d’améliorer l’équité, la conscience civique et finalement renforcer la légitimité des décisions prises par l’Etat. Pourtant cet idéal semble loin d’être atteint. La difficulté provenant essentiellement de l’extrême hétérogénéité de ces groupes à la fois dans leurs formes, leurs organisations et dans leurs implications dans les rapports du pouvoir. Leurs domaines de prédilections sont le plus souvent la défense de l’emploi, la prise en compte des spécificités des secteurs pour lesquelles elles agissent, la promotion de nouvelles politiques sociales ou leur maintient. Des domaines qui impliquent donc également des conséquences économiques.

Il existe un large éventail de moyens que ce donnent les différents groupes d’intérêts pour parvenir à leur fin. La loi sur le Financement de la vie politique voté en 1995 (qui interdit notamment le financement direct des campagnes électorales par les entreprises) encourage d’ailleurs une diversification des actions engagées notamment par certains grands groupes dépendant des commandes publiques comme Bouygues (infrastructure) ou Dassault (armement).

Les actions de lobbying impliquent de nombreux paramètres et sont par natures multi directionnelles. Elles peuvent ainsi agir via la mobilisation des autorités, des médias, de l’opinion publique et des sympathisants de la cause notamment à travers des protestations ou des manifestations. La maitrise de la communication et un travail approfondis sur l'information sont des piliers du travail de lobbying.  A la fois par la prise d’information direct sous la forme de veille stratégique, d’études scientifiques, de sondages, la publication de livre blanc, etc. Mais aussi par l’usage de la communication de masse dans le cadre de l’utilisation d’internet ou des médias nationaux comme relais de revendication visant à emporter l’adhésion de l’opinion publique.

Parmi la palette d'outils à sa disposition le lobbyiste peut aussi faire appel à la juridisation, c’est à dire à l'instrumentalisation du pouvoir judiciaire pour la défense d’intérêts. La maitrise du droit étant bien entendu un élément essentiel considérant que, bien souvent, le rôle d'un lobby est de créer une nouvelle norme, de supprimer ou d’infléchir une norme existante. L'analyse juridique est dès lors une condition d'efficacité de l’action. En effet un lobby peut se contenter de présenter des recommandations globales dépourvues de propositions concrètes mais la véritable stratégie d’un lobbying efficace suppose plutôt que le groupe d'intérêt procède à une mise en forme juridique de ses demandes. La plupart du temps c'est l'apanage de puissantes institutions dont les collaborateurs doivent parfaitement maîtriser les techniques et le langage de l'action administrative.

Qu'elles soient spectaculaires, ou plus discrètes ces actions en appelle à un vaste réseau de soutiens  ou à défaut judicieusement employé ainsi qu'à des moyens financiers importants.

Mais ces modes d’actions interrogent également notre conception de la démocratie et de ces deux éléments structurants que sont la négociation et la consultation en posant une question essentielle. Comment les citoyens moyens peuvent-ils espérer influencer la décision publique et défendre leurs intérêts face à des organisations spécialisées mieux structurées et mieux préparées ? Des organisations maitrisant l’ensemble des outils évoqués plus haut. Deviendra t’il obligatoire au 21ème siècle de participer à un groupe de pression ou à une association pour être considéré et agir pleinement en tant que citoyen ? Que reste t’il entre le vote et la protestation ? Le débat reste ouvert.

lundi 23 mai 2016

Droit et devoir d’ingérence ; de l’assistance humanitaire à l’usage militaire ?

L’expression “droit d’ingérence” et plus généralement la notion d’ingérence sont très largement employées depuis les années 80. Elles servent à désigner tantôt des actions humanitaires, tantôt des déploiements armés ou des sanctions politico-économiques, dans le cadre de textes votés à l’ONU.  L’idée s’incarne à travers l’usage d’expressions très variées ; "devoir d’ingérence", "assistance humanitaire", "droit d’intervention" ou encore "ingérence humanitaire". Une multiplicité qui contribue à créer une certaine confusion.

Le droit d’ingérence est issu de du droit humanitaire, et alimentés par les droits de l’homme. Il est consacré dans les tribunaux de la Haye, de Genève et de New-York. La norme morale international qui en serait le fruit promeut l’individu au rang de patrimoine commun de l’humanité, ne dépendant plus de la seule autorité de l’état auquel il est assujetti.

Au sens commun l’ingérence désigne l’action de s’immiscer indûment, sans en être requis ou, sans en avoir le droit dans les affaires d’autrui. Le fait d’y associer le mot humanitaire visant à légitimer l’action. L’ingérence au sens large peut être à la fois matérielle, immatérielle, active et passive. Elle peut prendre la forme d’une intervention physique, d’une pénétration non autorisé d’un territoire étranger par exemple. Mais elle peut également s’exercer sous formes de pressions ou de prises de positions plus ou moins directes dans les affaires d’un pays en vue de modifier son équilibre :

.Démarches diplomatiques (comme dans le cas des négociations successives entre Israël et   Palestine),
.Sanctions économiques (Iran, Corée du Nord, et plus récemment Russie),
.Mobilisations médiatiques (Ukraine : Révolution Orange, Egypte : Révolutions Arabe),
.Droit d’asile offert aux opposants politiques (Aung San Suu Kyi , Mikhail  Khodorvoyski),
.Négociations via un tiers allié (Syrie via la Russie, Corée du Nord via la chine).

Quant à l’expression et à l’idée de "devoir d’ingérence", elle a été introduite en France en 1978 par Jean-François Revel ainsi que par Bernard Kouchner et Mario Bettati dans un livre éponyme. Selon ses derniers elle désigne une "attitude éthique" à destination des populations civiles sous la forme d’une assistance humanitaire. Il s’agissait à travers un titre tantinet provocateur d’analyser et de commenter, notamment dans le cadre des activités de Médecin Du Monde, les actions d’assistances aux peuples et les difficultés des associations à assurer leur mission ; faute entre autre, de cadre juridique précis.

En théorie le droit d’ingérence est d’ailleurs toujours, en soit, dépourvu de fondements juridiques. Il n’est justifiable que lorsqu’il est accolé au terme humanitaire. Une action humanitaire visant à organiser le respect de la personne humaine en cas de conflit armé. Il est souvent confondu avec le droit d’assistance ou de secours encadré par la résolution 43/131 du 8 Décembre 1988.  Résolution qui n’a d’ailleurs pas d’effet contraignant et dont l’apport au droit ne peut-être considéré autrement que comme une coutume. Au même titre donc, que le principe de non-intervention. D’ailleurs si l’intervention humanitaire, au contraire de la simple assistance, peut inclure le déploiement de forces de maintien de la paix, celles-ci sont exclusivement attachées à protéger les actions humanitaires elles-mêmes. Elles ne peuvent prétendre renverser un état souverain quelque soit la situation politique à l’intérieur du pays. La charte de L’ONU (article 2, paragraphe 7, alinéa 4) ainsi que le Déclaration de L’Assemblée Générale des Nations-Unis de 1970 vont également dans ce sens.

Cette charte, ratifié par 189 états admet qu’ "aucune disposition de la présente (…) n’autorise les Nations-Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat." En dehors de l’application des mesures de coercition prévues plus loin au chapitre VII, c’est à dire celle d’une "action en cas de menace contre la paix internationale, et d’acte d’agression".

Suite aux événements du 11 Septembre 2001 à New-York l’idée de droit d’ingérence et en particulier les dispositions du chapitre VII ont vu leurs champs d’actions élargies et renforcées sous l’impulsion des Etats-Unis et avec le soutien d’une grande partie de la communauté internationale. Ce changement s’illustre dans les interventions menées en Afghanistan et en Irak et dans les discours du représentant Américain à l’ONU les 16 Mars et 8 Avril 2003. Discours au cours desquels le pays annonce sans détour son objectif ; le renversement du régime en place. Objectif qu’elle justifie en s’appuyant sur de supposés preuves d’un arsenal chimique, qui s’est finalement révélé inexistant. Ce cas fondateur d’une définition élargie des possibilités d’ingérences interroge sur la définition du risque, et de la menace pour la sécurité internationale évoquée dans le chapitre VII ainsi que sur les usages géopolitiques potentiels du droit humanitaire.

Avec ce glissement, la protection et l’aide aux populations civiles locales passent au second plan. D’autant qu’une intervention militaire, au sol ou dans les airs, qu’elles soient justifiés ou non par des menaces sur la sécurité internationale, n’est pas sans impact sur le conflit existant. L’étude "Armed intervention and civilian victimization in intrastate conflicts"[1] publiée en 2012 par des chercheurs américains pointe d’ailleurs une augmentation de 40% du nombre de victime civiles lors de ce type d’intervention. Victimes de l’intervention elle-même et des bombardement qui l’accompagne, mais également des acteurs locaux du conflit qui, lorsqu’ils s’affaiblissent, emploi des tactiques de plus en plus violentes contre les populations civiles pour essayer de conserver leur ascendant et maintenir ainsi le paysage stratégique à leur avantage.

Ne faut-il donc pas s’interroger sur les graves répercussions auxquelles ont conduits ces actes d’ingérence ? L’action militaire menée par les Américains et les Russes sur le sol Européens pendant la Seconde Guerre Mondiale peut-elle, à elle seule, justifier tous les interventionnismes ? Celui de la CIA et de l’URSS dans leur conflit larvé au Pakistan et en Afghanistan dans les années 80, d’un coté en armant les moudjahidines contre l’Union Soviétique, de l’autre en tentant d’occuper le territoire et de « soutenir » une révolution dans le pays. Contribuant à créer les conditions de l'émergence d’Al-Quaïda et l’installation du narco terrorisme dans la région avec les conséquences que l’on sait. Ou encore celui des livraisons d’armes et des bombardements de la coalition en Lybie qui ont certainement participés à la monté en puissance de l’organisation Al Quaïda au Maghreb islamique ainsi qu’à celle des mouvements terroristes d’Afrique centrale. Pour ne citer que des exemples récents.

Comment concilier l’idée de droit d’ingérence avec celle du principe de non ingérence et de son corollaire l’auto-détermination, tout deux consacrés par la charte de l’ONU (article 2 du paragraphe VII) ? Ou encore celle des principes énoncés dans la déclaration fondamentale du 9 Décembre 1981 intitulés " déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention et de l’ingérence dans les affaires intérieurs des Etats ". Des principes déjà ratifiés lors de l’Acte final d’Helsinki en 1975. Faut-il reproduire les erreurs commises pendant la Guerre Froide dans chacun des camps et depuis par les états les plus puissants? Des erreurs dont tant de peuples et de pays ont fait les frais.

Les principes des Nations Unies, aussi imparfait soient-ils, ne sont-ils pas fondés sur l’idée d’un pacifisme actif ? La promotion d’une culture de la coopération, du dialogue, de la réciprocité et d’une forme de contrainte sociale fixant des normes communes et incitant à l’horizontalité par opposition à la logique hiérarchique verticale de la puissance militaire ? La mise en œuvre et la création des conditions propices à l’avènement de cette horizontalité n’est-ce pas là, l’unique forme d’ingérence que l’on puisse promouvoir et accepter ? Dans le respect des principes moraux auxquels se réfèrent aussi les Droits de l’Homme ?




[1] Reed Wood, jacob Kathman et Stephen Gent, «Intervention armée et victimes civiles», 2012